Amendement N° COM-41 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 15 décembre 2014 par : M. Houel.

Photo de Michel Houel 

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L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Après les mots : « de la zone », Supprimer la fin de cet article. »

»

Exposé Sommaire :

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité, …) se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz…).Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie…) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.

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