Déposé le 19 janvier 2015 par : Mme Lamure, MM. Calvet, P. Leroy, César.
Supprimer cet article.
L’article 19 quater charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non. Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé ; dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée.
Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. C’est rarement le cas.
Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient dans les faits à lui confier une responsabilité impossible à exercer.
Concernant un véhicule supposé abandonné en voirie : il demeure un bien privé et prouver son abandon est délicat de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ?
La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne résoudront pas, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.
Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules sont délivrées par l’Etat. Il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés et les sanctionner.
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