Amendement N° COM-416 rectifié (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 19 janvier 2015 par : Mme Lamure, MM. Calvet, P. Leroy, César.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d’hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

Aujourd’hui, outre la part de l’Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).

Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.

Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.

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