Amendement N° COM-426 (Retiré)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 16 janvier 2015 par : MM. P. Leroy, César, Mme Lamure, M. Pierre.

Photo de Philippe Leroy Photo de Gérard César Photo de Élisabeth Lamure Photo de Jackie Pierre 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 115-5-4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :

Art. L. 115-5-5. – I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation.

II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.

Exposé Sommaire :

Amendement de cohérence.

Pour favoriser le développement conjoint de bâtiments à haute performance énergétique et environnementale, d’une part, et de l’économie circulaire, d’autre part, il est souhaitable de prévoir pour l’ensemble des constructions nouvelles un contenu minimum de matériaux renouvelables, recyclés ou biosourcés. Une disposition similaire est prévue pour les travaux de rénovation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion