Déposé le 19 janvier 2015 par : Mme Lamure, MM. Calvet, P. Leroy, César.
Article additionnel après l’article 19
« Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l’environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou d’élément récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d’un produit ou d’une catégorie de produits.
Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d’assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée.
L’utilisation d’une proportion minimale de matériaux ou d’éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d’Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas partie à cette convention. »
Cet article reprend la rédaction de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération de matériaux. Il a été abrogé, en même temps que la totalité du texte de la loi, par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement.
Il s’agissait pourtant d’un texte favorisant le développement de l’économie circulaire en permettant la prise en compte des efforts des producteurs qui incorporent des matériaux recyclés dans leurs fabrications. Cette disposition ouvre des débouchés aux matériaux récupérés et elle permet de compenser les éventuels désavantages d’un coût de préparation supérieur pour les matériaux récupérés par rapport aux coûts d’extraction ou de production de la matière vierge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.