Amendement N° COM-445 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Mandelli, Mme Hummel, MM. P. Leroy, Bouchet, Pointereau, Milon, Laufoaulu, B. Fournier, Revet, Chaize.

Photo de Didier Mandelli Photo de Christiane Hummel Photo de Philippe Leroy Photo de Gilbert Bouchet Photo de Rémy Pointereau Photo de Alain Milon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Bernard Fournier Photo de Charles Revet Photo de Patrick Chaize 

Supprimer les alinéas 1 à 3 de l'article et les remplacer par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 1792 du Code Civil est complété par un 3ème alinéa ainsi rédigé :

"« En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments constitutifs ou éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant rapporté à des ouvrages et usages similaires. »"

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de compléter et de préciser la disposition adoptée en 1ère lecture à l'AN en matière de responsabilité décennale.

Cette rédaction permet, en effet, un cheminement clair, à savoir que pour mettre en jeu la Responsabilité décennale d'un acteur professionnel sur le fondement de l' « impropriété à la destination », il convient de dresser un constat en respectant plusieurs étapes, à savoir :

1- Des désordres,

2- Résultant de défauts avérés,

3- Que l'auteur soit : le FABRICANT ; le MAITRE D'ŒUVRE ; le LOCATEUR D'OUVRAGE (donc l'installateur, l'ARTISAN )

4 -A ces trois paramètres, il faut ajouter un élément à fonction transversale, qui tient au comportement du MAÎTRE D'OUVRAGE ( le client ), pouvant consister soit en un « usage inapproprié de l'installation », soit encore en « un défaut d'entretien » de celle-ci .

5 - Le tout aboutissant « à une surconsommation énergétique » dans « l'utilisation de l'ouvrage », à « un coût exorbitant », avec deux points de comparaison : à «ouvrages et usages comparables »

Enfin il apparait plus cohérent de faire figurer cette disposition dans un troisième alinéa de l'article 1792 du Code Civil dont l'objet est de traiter de la responsabilité du constructeur, plutôt que de l'intégrer dans le Code de la Construction et de l'Habitation comme envisagé dans la version adoptée à l'AN.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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