Déposé le 16 janvier 2015 par : MM. Dantec, Labbé, les membres du Groupe écologiste.
Après le V, est ajouté le paragraphe suivant :
« VI – A la fin du 3ème alinéa du I de l’article L 2224-31 du Code général des collectivités territoriales est ajoutée la phrase suivante :
« Sur cette base, le Préfet de région et le président du Conseil régional élaborent un document de synthèse du programme d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz au niveau régional, en vérifient la cohérence avec le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie établis en application des articles L.222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement ainsi qu’avec le Schéma régional de raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables tels que définis à l’article L 321-7 du Code de l’énergie. Il est soumis aux conférences départementales et transmis à la Commission de régulation de l’énergie. »
Afin d’assurer la cohérence entre les différents exercices de planification et programmation, ainsi que pour permettre la transparence sur les programmes d’investissement des distributeurs et la comparaison des synthèses territoriales avec les budgets nationaux communiqués à la CRE, il paraît nécessaire d’établir des synthèses de niveau régional basées sur les résultats des conférences départementales.
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