Amendement N° COM-505 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 16 janvier 2015 par : MM. Dantec, Labbé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé 

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Compéter l’article L.433-2 du Code de l’urbanisme par la phrase suivante :

"Une prolongation de ce délai sera accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. »

Exposé Sommaire :

L’implantation de certaines installations expérimentales de production d’énergie renouvelable impose, du fait par exemple de leur localisation géographique, le recours à un permis de construire précaire, au titre de l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions législatives du Code de l’Urbanisme ne prévoient pas, en l’état actuel, la possibilité de demander la prolongation du délai d’enlèvement de telles constructions lorsqu’il a été fixé au moment de l’octroi du permis précaire.

Or la durée nécessaire à la construction, la mise en service, puis la réalisation des tests nécessaires à la démonstration faisant l’objet d’une telle expérimentation, peut être amenée à évoluer au fur et à mesure de l’avancée du projet, les besoins de tests sur un prototype étant par nature difficiles à apprécier avant sa réalisation. Il apparaît donc nécessaire de prévoir la possibilité de prolonger ce délai pour le cas où l’expérimentation l’exigerait.

Une telle disposition est de nature à encourager les entreprises industrielles à s’implanter en France pour tester les solutions technologiques innovantes qu’elles cherchent à développer dans le secteur des énergies renouvelables, et à favoriser ainsi l’émergence de filières industrielles associées, sources d’emplois et de croissance pour notre pays.

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