Déposé le 19 janvier 2015 par : MM. Courteau, Poher, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Rédiger comme suit cet article
I. La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée comme suit :
« Art. L. 541-33-2. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent pas être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans une proportion supérieure à des seuils fixés par décret, qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d'appréciation des seuils précités.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux installations mises en service après parution du décret mentionné au II.
Le recours de manière limitée aux cultures énergétiques dédiées, présente de réels intérêts pour la méthanisation.
Sans cette possibilité, l’essor de la méthanisation agricole s’avèrerait impossible dans de nombreuses situations (en fonction de l’éloignement aux sources de déchets énergétiques notamment).
Les financeurs des projets de méthanisation exigent d’avoir une visibilité sur le long terme du rendement énergétique de l’installation. Les cultures dédiées, à condition de ne pas excéder un certain plafond, permettent de sécuriser le modèle économique de l’installation de méthanisation. C’est le cas pour les méthaniseurs actuellement en fonction.
Il convient donc de permettre le recours à un pourcentage maximal de ces cultures. Il est ici proposé un seuil de 25% maximal.
Cette marge n’introduit pas de risque que le modèle de méthanisation agricole français connaisse les mêmes dérives que ce qui est observé dans d’autres pays, et notamment l’Allemagne.
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