Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.
I. Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas
II. Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II. bis. * - Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10%, des véhicules propres définis au 1° de l'article L. 224-6, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. bis. * - Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10%, des véhicules propres définis au 1° de l'article L.224-6 du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III. Alinéa 15
Remplacer la référence :
L. 224-7-2
par la référence :
L. 224-7
Amendement de cohérence rédactionnelle.
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