Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.
Après l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2213-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routière ou de mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de protection de l'environnement."
Le code de la route permet au maire de prendre des mesures plus restrictives que la limitation de vitesse à 50 km/h dès lors que la sécurité routière l’exige ou dans l’intérêt de l’ordre public, mais il ne peut aujourd’hui, au titre des seules mesures de police administrative, étendre ces mesures à l’ensemble de l’agglomération.
Le présent amendement donne la possibilité au maire de fixer par arrêté motivé une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h sur tout ou partie de l’agglomération.
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