Amendement N° COM-659 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

Photo de Louis Nègre 

Remplacer les alinéas 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :

"Art. L.213-4-1.- L'obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique.

"Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende."

Exposé Sommaire :

Cet amendement sécurise la définition de l'obsolescence programméeen reprenant celle, largement partagée par l'ensemble des acteurs, proposée par l'Ademe dans une étude de 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques. La notion de stratagème, avec volonté délibérée de réduire la durée de vie du produit, est le caractère central de définition.

Par ailleurs, l'amendement prévoit une sanctionpour garantir la portée de cette nouvelle notion. Les peines sont alignées sur celles prévues dans le code de la consommation pour la tromperie : un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 300 000 euros.

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