Amendement N° COM-689 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 21 janvier 2015 par : M. Nègre, au nom de la commission du développement durable.

Photo de Louis Nègre 

Alinéas 7 et 8

Remplacer ces deux alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

III. - Le titre premier du livre premier de la deuxième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

"Chapitre III : Servitudes en tréfonds

"Article L. 2113-1. - Le maître d’ouvrage d’une infrastructure souterraine de transport public ferroviaire ou guidé déclarée d’utilité publique, ou la personne agissant pour son compte, peut demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.

"La servitude en tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.

"La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de 15 mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel. Elle ne peut avoir pour conséquence de rendre le bien inutilisable dans les conditions normales.

"La servitude est établie, par décision de l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées aux articles L. 2113-2 à L. 2113-5.

"Article L. 2113-2. - Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l’établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

"Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d’utilité publique, la servitude en tréfonds peut s’appliquer dès l’acte déclaratif d’utilité publique.

"Article L. 2113-3. - La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés à une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain en résultant. Elle est fixée par accord amiable entre son bénéficiaire et les propriétaires ou titulaires de droits réels ou, à défaut, dans les conditions prévues au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le bénéficiaire de la servitude en tréfonds supporte le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

"Article L. 2113-4. - Si le propriétaire ou le titulaire de droits réels concernés estime que son bien n’est plus utilisable dans les conditions normales, il peut demander, dans les dix ans suivant l'établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds. En cas de refus du bénéficiaire de la servitude ou de désaccord sur le prix d'acquisition, il demande au juge de l’expropriation, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le prix d'acquisition. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions de droit commun en ce qui concerne le bien ou la partie du bien acquis par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds.

"Article L. 2113-5. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre."

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise dans le présent projet de loi les modalités d'établissement des servitudes en tréfonds, afin d'éviter le recours à une ordonnance que demandait le Gouvernement dans ce domaine.

Ces servitudes pourront être établies pour l'ensemble des infrastructures souterraines de transport public, et pas seulement pour le réseau de transport du Grand Paris, comme le prévoyait le projet de loi initial. Elles permettront aux maîtres d'ouvrage concernés de gagner du temps dans la réalisation des travaux nécessaires au développement de ces infrastructures. Les servitudes possèdent en effet l'avantage de produire immédiatement leurs effets, le juge de l’expropriation intervenant ensuite pour fixer l’indemnité due au propriétaire, en cas de désaccord.

Ces servitudes ne pourront être instituées qu'à partir de 15 mètres sous terre, et à la condition de ne pas rendre le bien inutilisable dans les conditions normales.

Elles devront au préalable faire l'objet d'une information des propriétaires concernées et donneront lieu à une indemnité liée au préjudice subi. Si le propriétaire estime que son bien n'est plus utilisable dans les conditions normales à cause de cette servitude, il pourra demander à ce que son bien soit racheté par le bénéficiaire de la servitude.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion