Amendement N° COM-757 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d’un prêt viager hypothécaire défini au I dont les intérêts sont remboursés par l’emprunteur selon une périodicité convenue et dont le remboursement du capital ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété du bien immobilier hypothéqué, s'ils surviennent avant le décès. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement corrige une erreur de référence et clarifie le dispositif proposé en prévoyant expressément que les établissements bancaires et les sociétés de tiers-financement peuvent octroyer des prêts viagers hypothécaires pour financer des travaux de rénovation.

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