Amendement N° COM-766 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. »

Exposé Sommaire :

L'article 8 bis A précise la notion d’impropriété à la destination en matière de performance énergétique dans le cadre de la garantie décennale.

Le présent amendement propose pour plus de lisibilité que le dispositif devienne un article autonome et qu'il soit inséré après l'article L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation qui reproduit l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.

Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale en matière de performance énergétique sont précisées afin que cette garantie soit réservée en matière de performance énergétique aux cas les plus importants. Il est ainsi rappelé que l’impropriété à la destination suppose des dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, d’un de ses élément constitutifs ou d’un de ses équipements. Il est précisé que ces dommages entraînent une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. L'amendement maintient le fait que les conditions d'usage et d'entretien devront être prises en compte par le le juge

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