Amendement N° COM-767 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent article prévoit que la production d’énergie de récupération doit être prise en compte dans les textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et notamment dans les règlementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments et dans les labels associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ.

Comme l’a reconnu notre collègue député Mme Marie-Noëlle Battistel dans son rapport, dans sa rédaction actuelle, cet article n’a pas de portée normative.

Le présent amendement supprime en conséquence cet article.

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