Amendement N° COM-777 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

1° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au 1° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie, après les mots : « toute activité de stockage de gaz », sont insérés les mots : « ou toute activité de transport de dioxyde de carbone ».

2° En conséquence, avant le premier alinéa, insérer la référence : I. -

Exposé Sommaire :

Le « power to gas » consiste à transformer de l’électricité en gaz combustible par électrolyse de l’eau.

Le I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie définit le périmètre des activités que peuvent exercer les entreprises gestionnaires de réseaux de transport de gaz en plus de leur activité principale de transport de gaz. Le transport de dioxyde de carbone, nécessaire à la production de méthane de synthèse à partir d’électricité, est soumis au même régime d’autorisation que le transport de gaz, en application des articles L. 555-1 et suivants et de l’article R. 555-2 du code de l’environnement.

Les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz disposent de l’ensemble des capacités techniques, humaines et financières leur permettant d’exercer l’activité de transport de dioxyde de carbone. Pour autant, la rédaction actuelle de l’article L. 111-47 précité ne permet pas explicitement à ces entreprises d’exercer l’activité de transport d’un fluide composé exclusivement de dioxyde de carbone.

Cet amendement vise donc à compléter la règlementation afin de permettre le déploiement de projets contribuant à la transition énergétique.

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