Amendement N° COM-782 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Protection des tiers

« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.

« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise aux dispositions de l’article L. 514-20. »

Exposé Sommaire :

La mémoire des activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base qui a fait l’objet, à l’issue de son démantèlement, d’un déclassement, doit être conservée et d’éventuels acquéreurs doivent être informés de ces activités passées.

Par analogie avec les obligations applicables aux anciennes installations classées pour la protection de l’environnement prévues à l’article L. 514-20 du code de l’environnement, cet amendement propose d'inscrire dans ledit code une disposition concernant l’information obligatoire d’un acquéreur d’un terrain ayant appartenu à une installation nucléaire de base qui aurait fait l’objet d’un déclassement.

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