Amendement N° COM-789 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Les règles prévues à ces articles peuvent définir des modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.

Exposé Sommaire :

Le droit à l’expérimentation locale des services de flexibilité participe de la démarche de déploiement de l’approche « réseaux électriques intelligents » s’il s’inscrit dans un effort de structuration de la filière française et dans la préparation de la transition énergétique, en promouvant des solutions économiques et durables.

Pour cela, il est important de préciser d’emblée que cette possibilité nouvelle ne doit pas s’avérer incompatible, mais bien complémentaire aux mécanismes nationaux définis par le code de l’énergie. L’espace économique des nouvelles capacités ne pourra en effet être assuré qu’en mobilisant simultanément tous les leviers de valorisation existants.

Cet amendement propose ainsi d’inscrire dans la loi le principe de non-exclusivité de l’utilisation des capacités locales, de manière à ne pas borner leur espace économique. Il propose également d’assurer la coordination avec les mécanismes nationaux, en prévoyant que les règles existantes pourront prévoir des modalités spécifiques pour les capacités offrant un service de flexibilité locale. L’ensemble de ces règles est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, ce qui assure la cohérence générale du dispositif.

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