Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.
Après l'alinéa 21, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. .... - Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. »
Dans le prolongement de l’amendement précédent, cet amendement vise à prévoir que les installations bénéficiant du complément de rémunération ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération afin de préserver le caractère transitoire du soutien et l’intégration progressive des énergies renouvelables au marché une fois les filières parfaitement matures et compétitives.
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