Amendement N° COM-92 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 14 janvier 2015 par : MM. Botrel, Courteau, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Yannick Botrel Photo de Roland Courteau 

Après l’article 30 quinquies, insérer la division et l’intitulé suivants :

CHAPITRE IV

Développement de la méthanisation

Article 30 sexies

I. L’article 1387 A Bis du code général des impôts est modifié comme suit :

« Art. 1387 A bis. - Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311- 1 du Code rural sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. »

II. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1erjanvier 2015, le I. s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

III. La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Article 30 septies :

I. L’alinéa 1 de l’article 1463 A du même code est modifié comme suit :

« Art. 1463 A. - Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311- 1 du Code rural. »

II. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1erjanvier 2015, le I. s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

III. La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Ces dispositions visent à permettre aux unités de méthanisation agricole installées avant le 1erjanvier 2015 (un peu plus d’une centaine) de pouvoir bénéficier des exonérations prévues pour les unités achevées après le 1erjanvier 2015 et ceci pour la durée restant à courir dans le délai prévu par l’exonération.

Le soutien à ces unités, dont le modèle économique est fragile, est en effet essentiel puisqu’il s’agit d’encourager les « pionniers » dans l’émergence d’une filière, dont la réussite est déterminante pour l’effet d’entraînement recherché par le gouvernement via le plan EMAA.

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