Amendement N° COM-928 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel

Déposé le 23 janvier 2015 par : M. Poniatowski, rapporteur.

Photo de Ladislas Poniatowski 

Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
« a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;
« b) Il est complété par un 5° ainsi rédigé : »

Exposé Sommaire :

Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent mais pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz.

Il s'agit donc d'étendre les exceptions prévues au présent article aux peines et amendes encourues par les gestionnaires de réseaux en cas de révélation d’informations commercialement sensibles à une personne étrangère à leurs services aux informations relatives aux données annuelles de consommation et de production de gaz naturel transmises aux collectivités territoriales en leur qualité d’autorités organisatrices de la distribution en application de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

En l’absence d’une telle exception, il en résulte aujourd'hui la nécessité, soit pour les distributeurs de masquer ces informations aux collectivités, soit pour les autorités concédantes d’assermenter des agents puisque la rédaction actuelle de l'article L. 111-82 ne vise que les agents habilités et assermentés qui procèdent à un contrôle.

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter la mise à disposition de ces données, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération, en leur qualité d’autorités concédantes de la distribution de gaz.

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