Amendement N° 6 (Rejeté)

Plans de prévention des risques technologiques

Discuté en séance le 21 octobre 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 octobre 2014 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 5 du projet de loi organique est contestable à deux titres.

On ne peut sérieusement envisager que la commission parlementaire ad hoc, qu’on assimile à une commission d’enquête, puisse être privée de l’initiative d’entendre le Président de la République. Celle-ci doit pouvoir demander à l’entendre, libre à celui-ci de refuser de s’y rendre.

Par ailleurs, la possibilité pour le Président de la République de se faire représenter devant la commission parlementaire ad hoc de la Haute Cour est pour le moins étonnante, dans la mesure où le constituant a veillé à ne pas confondre la Haute Cour avec un tribunal.

L’idée que le Président de la République puisse être « représenté » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Constitution.

L’engagement de la procédure de destitution vise des faits dont seul le Président peut rendre compte puisqu’ils relèvent d’un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

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