Déposé le 24 octobre 2014 par : M. Mézard.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 338-1, l’effectif des conseils régionaux fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l’issue de chaque renouvellement afin d’assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l’article L. 338. »
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi déposée par Alain Bertrand et le Groupe RDSE et adoptée par le Sénat en mars 2012. Il vise à assurer une représentation minimale de chaque section départementale.
L’évolution démographique ne doit pas être le seul critère de pondération utilisé dans les élections régionales, au risque de réduire encore la représentation de ces petits départements, voire de la réduire à néant, ce qui serait paradoxal à l’heure où la région est censée jouer un rôle plus stratégique dans le développement des territoires. La jurisprudence constitutionnelle permet, depuis la décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, que le législateur tienne compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, dans une mesure limitée.
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