Déposé le 28 octobre 2014 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Remplacer les mots :
doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.
par les mots :
ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent leur entrée en vigueur.
Le présent amendement vise à revenir à un principe explicite de limitation de la durée des niches fiscales et sociales. La « révision » prévue par le projet du Gouvernement apparaît en effet trop floue dans ses modalités et sa mise en œuvre, et ne permettrait pas de borner efficacement dans le temps les dépenses fiscales et niches sociales.
Le délai de droit commun serait fixé à quatre ans, afin de permettre un certain recul sur l’exécution et la mise en œuvre de la dépense fiscale ou de la niche sociale considérée sans pour autant attendre trop longtemps avant de reconsidérer la pertinence de la mesure, un délai très allongé semblant propice à une pérennisation de facto.
La disposition proposée reprend la formulation de l’article 10 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
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