Déposé le 28 octobre 2014 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénéficiaires des impositions de toutes natures mentionnés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, recouvrant directement le produit de la taxe qui leur est affectée, transmettent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, l’assiette et le produit de ladite taxe pour l’exercice précédent, ainsi que les prévisions y afférentes pour l’année en cours et l’année suivante.
Le présent amendement vise à renforcer le suivi des ressources fiscales affectées aux opérateurs par l’administration. Certaines taxes affectées aux opérateurs sont en effet recouvrées directement par eux, ce qui entraîne des difficultés pour l’administration en matière d’estimation de l’évolution du produit de l’impôt, et partant des moyens dont bénéficie l’opérateur.
La transmission à l’administration d’informations relatives à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de l’impôt permettra de s’assurer que les opérateurs bénéficient de ressources en adéquation avec leurs besoins et de fixer le montant du plafond avec davantage de transparence.
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