Amendement N° 69 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 58 )

Déposé le 5 novembre 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. - L’article L. 523-5 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 523-5-1, les mots : «, en application des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, » sont supprimés.

III. - Au huitième alinéa (c) de l’article L. 524-2-1, les mots : « visées au premier alinéa de l’article L. 523-5 » sont remplacés par les mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu’elle contrôle ».

IV. - A l'article L. 529-6, la référence : « L. 523-5 » est supprimée.

Exposé Sommaire :

L'article L. 523-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un dispositif de déclaration des prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA), en charge notamment de l'agrément de ces sociétés et du suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif (cf. article L. 528-1 du même code).

Ce dispositif se révèle peu efficace dans la mesure où les informations à communiquer au HCCA en application de cette disposition ne le sont pas systématiquement par les sociétés concernées, sans que celles qui omettent de transmettre ces informations s'exposent à une sanction de la part du Haut Conseil,

Par ailleurs, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre dernier, prévoit que l'organe d'administration de la société coopérative informe les associés, via le rapport aux associés, sur l'activité et le résultat des filiales et des sociétés contrôlées (cf. article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime). Ce rapport est transmis, tous les ans, au Haut Conseil dans le cadre de l'activité de contrôle des sociétés coopératives confiée à ce dernier en application de l'article R. 525-8 du même code. Par le biais de la transmission de ce rapport, le Haut Conseil disposera donc des informations sur le périmètre d'activité des groupes coopératifs utiles aux missions qu'il exerce et cette déclaration a donc un caractère redondant.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'obligation faite aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions de transmettre des informations au Haut Conseil de la coopération agricole relatives à leurs prises de participations.

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