Amendement N° 71 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 57 )

Déposé le 3 novembre 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par les fonds communs de placement d'entreprise auxquels ces derniers ont souscrit et ceux de ses sociétés filiales. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 524-2-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le rapport annuel de l'organe d'administration de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles, présenté devant l'assemblée générale de la société, indique notamment la proportion de parts sociales détenues par les salariés des organismes coopératifs agricoles auxquels la société adhère en application du 9° de l'article L. 522-3 du même code.

Cette rédaction fait naître une insécurité juridique dans la mesure où :

- la notion d'organismes coopératifs agricoles n'est pas définie,

- l'article renvoie au 9° de l'article L. 522-3, qui n'existe plus.

Afin de lever cette insécurité, considérant d'une part qu'il y a lieu de supprimer la référence – obsolète – au 9° de l'article L. 522-3 et, d'autre part, que ce 9° faisait référence aux fonds communs de placement d'entreprise dans l'ancienne rédaction de l'article L. 522-3, il est proposé de faire directement référence à ces fonds communs dans l'article L. 524-2-3 du code.

En conséquence, le présent amendement vise à ce que le rapport présenté en assemblée générale inclut une information sur la proportion de parts sociales détenues par les salariés de la société, par les fonds communs de placement d'entreprise souscrits par ces derniers, et par les salariés des sociétés filiales de ces sociétés.

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