Amendement N° 1 (Retiré)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Discuté en séance le 5 novembre 2014
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 novembre 2014 par : M. Kaltenbach.

Photo de Philippe Kaltenbach 

Texte de loi N° 20142015-062

Après l'article 4 ter

Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ierdu titre II du livre Ierdu code pénal est complété par un article 121-… ainsi rédigé :

« Art. 121-… – Les amendes pénales recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-… ainsi rédigé :

« Art. 409-… – Les amendes douanières recouvrées peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'auteur de l'infraction. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 612-42 est ainsi rédigé :

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612-39 à L. 612-41 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l'État. »

2° Avant le dernier alinéa du III de l'article L. 621-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »

IV. – Après l'article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 464-5-… – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2 à L. 464-5 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné. »

V. – Au second alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l'article 43 peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».

VI. – Le présent article entre en vigueur au 30 juin 2015.

Exposé Sommaire :

Lors de l’examen par le conseil constitutionnel du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, une disposition introduite par voie d’amendement qui créait une contribution destinée à financer les associations d’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives, a été censurée.

Les juges ont considéré que cette majoration, dont le taux était fixé à 10%, n’était pas une amende mais une peine. Dès lors, le conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était contraire au principe d’individualisation des peines.

Il est essentiel de parvenir à pérenniser le financement des associations d’aide aux victimes. Plusieurs Etats du monde ont déjà mis en place un système similaire à celui-ci.

Aussi, cet amendement vise, en prenant en compte les observations formulées par le conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-696 du 7 août 2014, à réintroduire cette disposition dans la loi.

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