Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Mohamed Soilihi, rapporteur.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Alinéa 2

Après le mot:

versé

insérer les mots:

, ainsi que des revenus ou du patrimoine actuels des anciens époux

Exposé Sommaire :

Alors qu'en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont seulement entendu transcrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet, entre autre, de tenir compte de la durée de versement et du montant de rente fixée au moment du divorce par le juge, un amendement du Gouvernement présenté comme rédactionnel en nouvelle lecture a eu pour conséquence de transformer cette faculté en obligation, sans, dans le même temps, énoncer les autres éléments pertinents à prendre en compte pour examiner si le maintien de la rente en l'état est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif.

Le présent amendement ajoute donc à la liste des éléments à prendre en compte le revenu ou le patrimoine actuel des époux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion