Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Mohamed Soilihi, rapporteur.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française, introduites dans le projet de loi, en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement.

Selon ces dispositions, le tribunal foncier statuerait «au vu des conclusions […] du commissaire du Gouvernement de la Polynésie française».

Les deux assesseurs qui assistent le juge ont d’ores et déjà pour mission d’apporter leur expertise dans le domaine foncier. Il n’est ni nécessaire de multiplier les personnalités qualifiées intervenant dans la procédure, ni opportun de créer un commissaire du Gouvernement qui ne serait pas un magistrat.

De plus, l’intervention d’un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre pose question. En effet, soit le territoire est concerné par la procédure, et il est alors déjà partie au procès, soit le territoire n’est pas concerné, et on voit mal, dans ce cas, à quel titre un représentant du Gouvernement de la Polynésie présenterait ses conclusions dans une affaire opposant, dans un procès civil, des personnes privées.

Enfin, le renvoi de la fixation des conditions de désignation et des attributions de ce commissaire du Gouvernement à un décret en Conseil d’État est susceptible de constituer un cas d’incompétence négative du législateur, car ces éléments touchent au droit au procès équitable et notamment au principe du respect du contradictoire, constitutionnellement garantis.

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