Amendement N° COM-9 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Mohamed Soilihi, rapporteur.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Alinéa 10

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au quatrième alinéa doit également préciser que... (le reste sans changement)

Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de l'alinéa:

Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au quatrième alinéa, il remet... [le restant sans changement]

Exposé Sommaire :

En nouvelle lecture, les députés ont limité le champ de la procédure dérogatoire d'accès au compte bancaire du défunt sur simple attestation, aux successions mobilières. Ils ont estimé que, dès qu'un bien immobilier est en jeu, la succession ne peut plus être réputée modeste.

Toutefois, ils ont prévu cette limite à la fois pour la procédure de clôture des comptes bancaires du défunt et pour celle de paiement des dépenses conservatoires. Par conséquent, les héritiers d'une succession qui compte des biens immobiliers ne pourront pas facilement acquitter les dépenses conservatoires de cette succession (comme l'entretien des immeubles) à partir du compte bancaire du défunt: ils devront faire établir un certificat de notoriété, ce qui a un coût.

Cette limitation paraît excessive et ne semble pas correspondre à l'intention initiale des promoteurs du dispositif. Le présent amendement la restreint à la seule procédure de clôture des comptes du défunt.

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