Déposé le 19 novembre 2014 par : M. Marini.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 784 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un héritier renonce de son vivant à une succession au bénéfice de ses descendants ou collatéraux, les droits de mutation à titre gratuit dus par les héritiers venant en représentation sont déterminés sans prendre en compte les donations que l’héritier renonçant a perçu du défunt. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de préciser le calcul des droits de mutation à titre gratuit en présence d’une renonciation à une succession du vivant du parent renonçant au profit de ses enfants.
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 a profondément réformé les règles civiles des transmissions, notamment en matière de renonciation par un héritier à sa quote-part successorale de son vivant au profit de ses propres héritiers (codifié à l’article 754 du Code civil - la renonciation par décès existant déjà). Ainsi, les petits-enfants peuvent, du fait de la renonciation de leurs parents, hériter directement de leurs grands-parents.
L’objectif de cette réforme a été d’inciter la transmission aux générations les plus jeunes (« saut de génération »).
La loi de finances rectificative n°2006-1771 du 30 décembre 2006 a tiré les conséquences de cette réforme civile en supprimant l’article 785 du CGI qui prévoyait que les droits dus par les héritiers acceptants ne pouvaient pas être inférieurs aux droits qui auraient été dus par l’héritier renonçant.
Cette réforme fiscale doit être complétée afin de dispenser expressément les héritiers représentant du rapport fiscal des donations faites au renonçant car les héritiers représentant n’ont jamais perçu cette donation qui par essence est sortie de la succession dont ils bénéficient.
Les droits de mutation à titre gratuit devant être assis sur un actif net successoral que le redevable a effectivement perçu, le représentant ne peut pas être tenu au rapport fiscal de donations du défunt au renonçant, ce même si l’héritier renonçant ne vient pas à la succession et ne peut donc pas être tenu à un rapport fiscal de donation reçue (articles 805 et 845 du Code civil).
Il est rappelé que l'administration fiscale dispose de la procédure d'abus de droit pour sanctionner sévèrement les renonciations abusives dépourvues d’intérêt patrimonial et réalisées dans le seul but d’écarter l’application de la règle du rapport fiscal prévue par l’article 784 du CGI.
Cette précision de dispense renforcera l’attractivité de la transmission « saut de génération » et contribuera à la relance de la consommation par les jeunes consommateurs
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