Déposé le 19 novembre 2014 par : Mme Des Esgaulx.
Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales est ainsi rédigé :
« Art. 64 – L’avocat désigné d’office, qui intervient au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale. »
Cet amendement vise à permettre la désignation d’office des avocats assistant une personne soupçonnée ou victime, au cours de l’audition libre ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes et ce en conformité avec les dispositions déjà applicables au titre de la garde à vue, de la retenue douanière ou de la retenue d’une personne étrangère.
La rédaction actuelle de l’article 64 de la loi du 10 juillet 1991, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2015, ne permet pas la désignation d’un avocat au titre de la commission d’office par le bâtonnier et renvoie pour le paiement de l’avocat, aux conditions d’éligibilité à l’aide juridictionnelle de la personne assistée.
Or en pratique, les bureaux d’aide juridictionnelle ne sont pas dotés de moyens humains pour assurer cette nouvelle charge estimée à plusieurs centaines de milliers de dossiers en année pleine, selon les études d’impact, et ne pourront assurer une admission a priori de l’audition alors même que pour la rétribution des avocats, le Gouvernement a prévu une enveloppe budgétaire au titre du programme 101.
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