Déposé le 20 novembre 2014 par : Mme Archimbaud, M. Gattolin, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : «, le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;
2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;
3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue.
« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 milligrammes par kilomètre d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;
« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;
« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;
« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;
« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;
« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;
« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;
« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;
« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »
Reprenant la proposition de loi du groupe écologiste sur les émissions de particules fines et d'oxydes d'azote (NOx), cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile ces émissions polluantes et dangereuses en plus des émissions de dyoxyde de carbone néfastes pour le climat.
Cet amendement module le malus en fonction des émissions de NOx et de particules. Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse. La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines. La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient - parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution, ils préfèrent caler les performances de leurs véhicules juste sur les normes. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.
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