Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Marini, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1erjanvier 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement entend remédier à une situation absurde ne résultant de toutes évidences pas de la volonté du législateur, pour les personnes ayant réalisé un apport de titres à une holding placée sous leur contrôle entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 puis cédé leurs titres de holding après le 1erjanvier 2013.
Depuis le 14 novembre 2012, l’apport-cession à une holding contrôlée par l’apporteur conduit à constater deux plus-values autonomes :
- la première, lors de l’apport des titres à la holding, correspond à la différence entre la valeur d’acquisition des titres et leur valeur au jour de l’apport. L’assiette de la plus-value est liquidée au jour de l’apport mais la taxation effective est reportée à la date de la cession. Elle se fera alors en appliquant le taux en vigueur au jour de la cession sur l’assiette calculée au jour de l’apport ;
- la seconde, lors de la cession des titres apportés ou des titres de la holding, correspond à la différence entre la valeur d’apport (si cession titres apportés) ou d’acquisition (si cession titres de holding) et la valeur de cession. Cette plus-value est taxable immédiatement dans les conditions de droit commun.
En principe, la première plus-value concentre l’essentiel de la valeur, car on répute que la cession intervient peu de temps après l’apport, sans appréciation substantielle de la valeur des titres dans l’intervalle. Si la seconde plus-value ne bénéficie pas d’abattement faute de durée suffisante de détention, la charge fiscale reste « modeste », car la plus-value l’est aussi. En revanche, la plus-value la plus importante, celle d’apport, a vocation à bénéficier pleinement des abattements.
Pour les apports réalisés avant le 14 novembre 2012, l’ancien régime de sursis s’applique, donc la plus-value est taxée soit au taux forfaitaire de 24 %, si la cession est intervenue avant le 31 décembre 2012 (43, 5 % en incluant les prélèvements sociaux (PS) et la contribution sur les hauts revenus (CHR)), soit au taux marginal d’impôt sur le revenu mais avec abattements (7 % dans le meilleur des cas, soit un taux effectif de 26, 3 % en incluant les prélèvements sociaux et la CHR), si la cession est intervenues après le 1erjanvier 2013.
De même, les apports réalisés après le 1er janvier 2013 bénéficient du nouveau régime avec abattements.
Mais entre les deux dates, l’apport conduit à geler l’assiette sans abattements, car ceux-ci n’entrent en vigueur qu’au 1erjanvier 2013. En revanche, le taux applicable devient, à compter du 1er janvier 2013, le taux marginal d’imposition de droit commun. Autrement dit, nous avons l’assiette de l’ancien régime – qui n’avait de sens qu’avec un taux forfaitaire faible – et le taux de nouveau régime – qui n’est pourtant supportable qu’avec les abattements d’assiette.
Ce "raté" législatif conduit ainsi à des taxations au taux effectif de 64, 5 % (PS et CHR inclus), alors que la taxation aurait pu être de 43, 5 % avant ou 26, 3 % après, à quelques jours près, ce qui pose un problème d’égalité devant l’impôt (aucun motif d’intérêt général ne le justifie).
Le présent amendement propose en conséquence que ce dispositif soit applicable aux apports réalisés à compter du 1erjanvier 2013 et non du 14 novembre 2012.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.