Amendement N° I-351 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 20 novembre 2014 par : Mme Des Esgaulx, M. Delattre, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Francis Delattre 

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également majorée du montant des provisions régulièrement constituées et devenues sans objet, lorsque leur constitution avait fait apparaitre un déficit fiscal qui n’a pu être entièrement déduit des bénéfices imposables. Cette majoration est limitée à la partie dudit déficit non imputée sur les bénéfices imposables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En cas de reprise de provision devenue sans objet, il existe un risque d’imposition de bénéfices inexistants pour les entreprises ayant comptabilisé et déduit une provision au titre d’un exercice antérieur qui a généré un report déficitaire n’ayant pu être imputé en l’absence de bénéfices fiscaux.

Cette situation résulte de la combinaison d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 23 déc 2013, n°346018 plen) concernant l’obligation qu’ont les entreprises de déduire les provisions comptables remplissant les conditions de déductibilité de l’article 39.1-5° du Code Général des Impôts et les dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article 209 du Code Général des Impôts relatives à la limite d’imputation du report déficitaire sur les bénéfices de l’exercice.

Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui réalise chaque année un résultat très légèrement positif ou négatif et qui est obligée de déduire fiscalement une provision comptable significative générant un déficit fiscal, il peut y avoir en cas de reprise ultérieure de cette provision devenue sans objet une imposition d’un profit jamais réalisé, si le déficit n’a pu être imputé en totalité sur des bénéfices imposables préalablement à la reprise. La doctrine administrative 4 E 4123 § 4 du 26 novembre 1996 autorisait les entreprises n’ayant pu utiliser les déficits fiscaux provenant de dotations de provisions comptables, déduites sur le plan fiscal, à ne pas réintégrer la reprise de ces provisions.

L’objet de cet amendement est d’éviter aux entreprises respectant leurs obligations comptables et fiscales de provisionnement de se trouver dans une situation où elles pourraient être amenées à acquitter un impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui n’existent pas.

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