Amendement N° I-365 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Assouline, au nom de la commission de la culture.

Photo de David Assouline 

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. » ;

2° Le 2° de l’article 278 septies est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de finances du 29 décembre 2013 a intégré les importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art au champ d’application de l’article 278-0 bis du GCI relatif au taux réduit de TVA à 5, 5%, au même titre que les ventes de livres ou la billetterie du spectacle vivant.

Le législateur n’a toutefois pas été jusqu’au bout de la logique car il a concomittamment laissé s’appliquer aux livraisons d’œuvres d’art des artistes de la scène française le taux intermédiaire de TVA de 10 %. Cette distorsion pénalise les artistes de la scène française, créant ainsi un mécanisme de protectionnisme à l’envers.

Cet amendement vise à unifier les taux de TVA sur la vente d’œuvres d’art à 5, 5% afin de mettre fin à cette situation inacceptable pour la création française.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion