Amendement N° II-1 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de René-Paul Savary 

Après l’article 59 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ierdu code général des impôts est complétée par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Participation à l’aide médicale de l’État.
« Art. 968 F – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’une participation annuelle d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : «, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, de la participation annuelle mentionnée à l’article 968 F du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

Afin de responsabiliser les patients dans leur recours au système de soins, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie instaure à son article 20 une contribution forfaitaire sur les actes médicaux et les actes de biologie dont le plafond annuel est fixé à 50 euros.

Le présent amendement entend instituer une participation comparable pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État. Le montant de la participation est identique au plafond de la participation forfaitaire de droit commun en vigueur depuis le 1erjanvier 2005, soit 50 euros.

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