Déposé le 25 novembre 2014 par : Mme Lienemann.
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts sont également octroyés pour l’acquisition de la nue-propriété de logements neufs, lorsque l’usufruit est acquis pour une durée maximale de vingt années par un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dans le cadre d’un contrat conclu avec le nu-propriétaire du logement et prévoyant qu’il en soit locataire au titre de sa résidence principale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour favoriser les parcours résidentiels des ménages à revenus modestes, les bailleurs sociaux développent un mécanisme d’accession progressive et sécurisée à la propriété. Dans ce cadre, l’accédant acquiert d’abord la nue-propriété d’un logement neuf, dans lequel il réside en qualité de locataire du parc social. Il devient plein propriétaire du logement lorsque s’éteint l’usufruit qui avait été acquis par le bailleur social, classiquement au bout de 15 ans.
Le présent amendement vise à ouvrir le bénéfice du prêt à taux zéro aux accédants en accession progressive, comme c’est le cas pour les autres dispositifs d’accession sociale portés par les bailleurs sociaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.