Déposé le 27 novembre 2014 par : M. Savary.
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier suivant leur admission, à l’exception de la prise en compte des incidences financières d’une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements habilités à l’aide sociale ne peuvent être revalorisés d’un taux supérieur à celui prévu à l’article L. 342-3.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent 3° sont fixées par décret. »
L’amendement vise à protéger les bénéficiaires de l’aide sociale et donc les finances départementales (mais il reste une aide sociale de l’Etat résiduelle 40 millions d’euros contre 1200 millions d’euros de dépenses nettes pour les conseils généraux) de ressauts tarifaires excessifs, lesquels fait « tomber » dans l’aide sociale des résidents qui pensaient; lors de leur entrée dans l’établissement, pouvoir payer leurs tarifs.
Cela entraîne aussi des drames familiaux puisque cela peut entraîner des résidents et les pouvoirs publics à faire appel aux obligés alimentaires, l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et ensuite au recours sur succession.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).
Irrecevabilité LOLF
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