Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Savary.
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et aux tarifs départementaux de référence fixés par arrêtés du président du conseil général ».
L’objet de cet amendement est de permettre aux présidents des conseils généraux comme pour le ministre de la santé et des affaires sociale, de fixer, le cas échéant, des tarifs plafonnés afin de mettre fin à des tarifs administrés devenus excessifs qui sont de plus reconduits et revalorisés automatiquement sans déports de charges sur les autres résidents.
Le consommateur résident payant est aujourd’hui mieux protégé que les bénéficiaire de l’aide sociale départementale.
Cette tarification entraine une simplification des procédures budgétaires consommatrices de moyens humains et financiers dans les services des conseils généraux.
Irrecevabilité LOLF
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