Déposé le 21 novembre 2014 par : M. Nègre.
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° à la deuxième ligne, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 2100 » ;
2° à la troisième ligne, le montant : « 1000 » est remplacé par le montant : « 2100 ».
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités de rétablir la pleine optionalité du montant plancher applicable aux entreprises de moins 32 600 € de chiffre d’affaire en matière de cotisation minimum de CFE.
Avant l’article 76 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278, le barème de cotisations minimales était le suivant :
MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES | MONTANT DE LA BASE |
ou des recettes | minimum |
inférieur ou égal à 100 000 | Entre 210 et 2100 |
supérieur à 100 000 ou égal à 250 000 | Entre 210 et 3500 |
supérieur à 250 000 ou égal à 500 000 | Entre 210 et 5000 |
supérieur à 500 000 | Entre 210 et 6500 |
A l’issue du vote de l’article 76, le barème applicable est le suivant :
MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES | MONTANT DE LA BASE |
ou des recettes | minimum |
inférieur ou égal à 10 000 | Entre 210 et 500 |
supérieur à 10 000 ou égal à 32 600 | Entre 210 et 1000 |
supérieur à 32 600 ou égal à 100 000 | Entre 210 et 2100 |
supérieur à 100 000 ou égal à 250 000 | Entre 210 et 3500 |
supérieur à 250 000 ou égal à 500 000 | Entre 210 et 5000 |
supérieur à 500 000 | Entre 210 et 6500 |
En d’autres termes, et du fait de la disposition d’automaticité (*) introduite concomitamment au nouveau barème, les services fiscaux ont réduit automatiquement les seuils plafonds des deux premières tranches de respectivement 2100 à 500 et 2100 à 1000 euros, entrainant ainsi d’importantes pertes de ressources fiscales pour les budgets locaux.
Ces pertes sont avérées alors que, devant le Comité des finances locales réuni le 24 septembre 2013, le ministre en charge du budget s’était engagé à ce que la mise en place d’un nouveau barème de cotisations minimales n’entraine aucune perte de ressources pour les collectivités.
Par ailleurs, ces pertes se sont révélées d’autant plus importantes que le Conseil constitutionnel a censuré la décision du législateur consistant à laisser aux collectivités la possibilité de réduire de moitié le niveau des seuils de chiffre d’affaires pour les BNC (décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).
En alignant les niveaux plafonds des deux premières tranches sur le niveau de la troisième tranche (c’est-à-dire en rétablissant les niveaux de plafonds antérieurs à l’article 76 tout en conservant 3 tranches afin de laisser la possibilité à chaque exécutif de voter des plafonds distincts et, le cas échéant, inchangés), le présent amendement rétablit la pleine optionalité des choix fiscaux locaux (**).
(*) 2 bis du I rédigé en ces termes : « Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite ».
(**) Le rétablissement pur et simple du barème initial (4 tranches) aurait complexifié le maintien du statu quo pour les collectivités qui ont volontairement choisi de se saisir de la possibilité d’affiner les plafonds. En d’autres termes, plutôt que fusionner les 3 premières tranches, il est ici proposé de les conserver mais avec un plafond identique.
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