Amendement N° II-261 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique telle que définie à l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont le calcul sera défini par décret, et la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :

«

Niveau du rapport population touristique/ population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnementAbattement
Si le rapport est égal à 10 %
Si le rapport est compris entre 1 et 215 %
Si le rapport est compris entre 2 et 320 %
Si le rapport est compris entre 3 et 425 %
Si le rapport est supérieur à 430 %
« Pour les communes supports de stations de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants seront déduis du prélèvement dû par ce dernier. »

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à ajuster les modalités de contribution des communes supports de stations de montagne ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont elles sont membres, au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il s'agit de prendre en compte pour ces communes et groupements de communes d'une part, les surcoûts spécifiques liés à l'altitude dans la réalisation des équipements publics, et d'autre part le dimensionnement de ceux-ci pour l'accueil de la population touristique. Le rapport entre la population permanente et cette dernière étant considérable.

Il s'agit également de maintenir la capacité d'investissement des entreprises-stations qu'elles sont puisqu'elles doivent cofinancer certains aménagements du domaine skiable.

Leur prélèvement au titre du FPIC doit prendre en compte cette situation qui n'a pas d'équivalent dans le pays.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion