Amendement N° II-325 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 13 800 » est remplacé par le nombre : « 17 500 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à porter de 13 800 euros à 17 500 euros le plafond de déductibilité du salaire des conjoints des exploitants individuels.

En effet, l'article 44 quater vise à supprimer la déductibilité intégrale du salaire du conjoint des revenus de l'exploitant individuel adhérent à un organisme de gestion agréé et à aligner son régime sur celui des exploitants non adhérents, dont le salaire du conjoint est déductible dans la limite d'un plafond de 13 800 euros.

L'auteur de l'amendement partage l'objectif d'aligner les régimes des adhérents et des non adhérents sur cette question, dès lors que l'adhésion à un centre de gestion est sans lien avec l'activité du conjoint de l'exploitant ou son contrôle. Toutefois, le plafond de 13 800 euros, non revalorisé depuis 2005, pourrait inciter les exploitants à accorder des salaires réduits à leurs conjoints, de manière à bénéficier de la déductibilité, réduisant ainsi leurs droits sociaux, en particulier leurs droits à la retraite.

En conséquence, tout en conservant l'alignement des régimes des adhérents et des non adhérents, cet amendement vise à relever à 17 500 euros, soit environ un SMIC brut annuel, le plafond jusqu'auquel le salaire du conjoint de l'exploitant est déductible des résultats de l'entreprise.

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