Amendement N° II-328 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Après la première occurrence du mot : « amende », la fin de l’article 1735 terdu code général des impôts est ainsi rédigée :

« , compte tenu de la gravité des manquements, égale au plus élevé des deux montants suivants :
« - 0, 5 % du montant des transactions mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre précité et concernées par la demande ;
« - 5 % du montant des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code.
« L’amende ne peut être inférieure à 10 000 euros. »

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification des sanctions fiscales applicables en cas de non-transmission de la documentation relative aux prix de transfert à l'administration fiscale.

Celles-ci seraient en tout état de cause supérieures à 10 000 euros, et s'établiraient soit à 0, 5 % du montant des transactions non documentées, soit à 5 % des bénéfices indûment transférés, le montant retenu correspondant à la plus élevée de ces trois références.

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