Amendement N° II-385 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 décembre 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « lorsque ces logements sont situés », la fin du I est ainsi rédigé : « dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Cette convention définit les modalités de suivi annuel de la mise en œuvre des actions qu’elle prévoit.
« Lorsque le logement est situé dans une commune faisant l’objet d’un contrat de ville en application de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, cette convention constitue une annexe à ce contrat de ville. » ;

3° Le II bis est abrogé ;

4° La deuxième phrase du III est ainsi rédigée :

« Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au premier alinéa du II ainsi que, des documents justifiant du suivi des actions entreprises au titre de cette convention pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement consenti au I, selon une déclaration conforme au modèle établi par l’administration. Elle doit également être accompagnée, le cas échéant, de la copie du contrat de ville visé au deuxième alinéa du II. » ;

5° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Au titre de l’année 2015, la date limite de signature de la convention mentionnée au premier alinéa II est fixée au 1er avril 2015 et la date limite de la déclaration mentionnée au III est fixée au 15 février 2015. »

II. - Le I entre en vigueur au 1erjanvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 42 ter, issu de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de la Rapporteure générale prévoit de reconduire l’article 1388 bis du CGI, c’est-à-dire l’abattement de 30% sur la TFPB des logements sociaux situés en ZUS, selon les modalités suivantes :

- en 2015, le régime serait reconduit à l’identique ;

- à partir de 2016, l’abattement s’appliquerait non plus dans les ZUS mais dans les QPV, sous réserve que l’organisme ait signé le contrat de ville.

Le présent amendement propose de basculer sur le périmètre des QPV dès 2015 et de conditionner l’abattement à la signature d’une convention avec les collectivités locales et l’Etat, annexée au contrat de ville, définissant les engagements précis du bailleur en contrepartie de l’abattement.

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