Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Longuet, Mme Debré, M. Charon.
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1390 du code général des impôts, il est inséré un article 1390 … ainsi rédigé :
« Art. 1390-… – Les musées qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les personnes morales de droit public gérant des musées sont exonérées de taxes foncières, tandis que pour la même activité culturelle, les personnes morales de droit privé gérant des musées y sont soumises de plein droit et ce de façon exponentielle en fonction de la surface des bâtiments du musée.
Cette inégalité de traitement entre les deux types de structures crée manifestement une distorsion de concurrence au profit des musées publics, sachant que le plus souvent, ils bénéficient déjà de subventions, ainsi que de mise à disposition gratuite de locaux et de personnels, contrairement aux musées gérés par des personnes morales de droit privé.
Pourtant, la mission de tout musée « ouvert au public » est de conserver, restaurer, étudier et enrichir des collections en les rendant accessibles au public le plus large. On voit mal, sinon, à quoi servirait un musée. D’ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.410-1 du code du patrimoine, un musée est défini comme « toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public ». Cette définition qui s'inscrit dans une logique de démocratisation culturelle accorde à tous les musées (publics comme privés) des fonctions d'éducation.
Dès lors, les deux types de musées ayant la même activité culturelle avec pour objectif la préservation du patrimoine et la présentation au public de leur collection, seule la différence portant sur l'impôt sur les sociétés basé directement sur les bénéfices est ici justifiable pour les personnes morales de droit privé. En tout état de cause, il apparaît utile de rappeler que les personnes morales de droit privé gérant des musées ne gagnent pas d'argent, mais se contentent, le plus clair du temps, d'équilibrer leurs comptes ou de réinvestir dans leur collections permanentes. Aussi, il convient d’offrir une possibilité d’exonération de taxes foncières, ce qui serait de nature à encourager l'activité muséographique en France. D’autant plus, que la mesure visant les petits musés, l’impact sur le budget des collectivités locales serait tout à fait négligeable.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies).
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