Amendement N° II-440 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 318-6 et L. 318-7 du code de l’urbanisme sont ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »

Exposé Sommaire :

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.

Irrecevabilité LOLF

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