Amendement N° II-441 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 décembre 2014 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 318-6 et L. 318-7 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. » ;

2° Il est ajouté un article L. 318-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6 du présent code. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »

Exposé Sommaire :

La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.

Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre au statuions de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.

Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.

En outre, la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profits des propriétaires des lots contigus.

Irrecevabilité LOLF

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